T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
57. Pour l’application de l’article 21 de la Loi, les données qu’un dispositif de géolocalisation doit transmettre, en sus de celles déjà exigibles en vertu de cet article, sont les suivantes:
1°  le numéro de dossier inscrit au permis de conduire du chauffeur de l’automobile au moment de la transmission;
2°  l’estampe temporelle en temps universel (UTC) selon le format ISO 8601;
3°  la vitesse et l’azimut de l’automobile.
D. 1046-2020, a. 57.
En vig.: 2020-10-10
57. Pour l’application de l’article 21 de la Loi, les données qu’un dispositif de géolocalisation doit transmettre, en sus de celles déjà exigibles en vertu de cet article, sont les suivantes:
1°  le numéro de dossier inscrit au permis de conduire du chauffeur de l’automobile au moment de la transmission;
2°  l’estampe temporelle en temps universel (UTC) selon le format ISO 8601;
3°  la vitesse et l’azimut de l’automobile.
D. 1046-2020, a. 57.